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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :
la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
(supprimé);
la plate-forme est située à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot;
(supprimé);
(supprimé);
(supprimé).
En outre, l’accès à une telle plate-forme doit être protégé par une enceinte qui respecte les normes prévues à l’article 469.
471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :
la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
(supprimé);
la plate-forme est située à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot;
(supprimé);
(supprimé);
(supprimé).
En outre, une plate-forme visée au premier alinéa qui donne accès à un spa doit respecter les normes suivantes :
l’accès à la plate-forme est contrôlé par un garde-corps;
la plate-forme est munie d’un garde-corps qui respecte les normes suivantes :
a)sa hauteur minimale est d’au moins 1,2 mètre;
b)il est dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
c)la proximité de ses matériaux ne permet pas le passage, en tout point à travers ou en-dessous du garde-corps, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
d)la porte a les mêmes caractéristiques que le garde-corps et elle est munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à celle-ci de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :
la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
l’empiètement maximal dans une marge de la plate-forme implantée dans une cour autre qu’une cour arrière est de deux mètres;
la plate-forme est située à une distance minimale de trois mètres d’une ligne avant de lot;
la plate-forme est située à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot ou à la distance prescrite pour l’installation d’un balcon ou d’une terrasse en vertu des articles 386 ou 387;
(supprimé);
(supprimé).
En outre, une plate-forme visée au premier alinéa qui donne accès à un spa doit respecter les normes suivantes :
l’accès à la plate-forme est contrôlé par un garde-corps;
la plate-forme est munie d’un garde-corps qui respecte les normes suivantes :
a)sa hauteur minimale est d’au moins 1,2 mètre;
b)il est dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
c)la proximité de ses matériaux ne permet pas le passage, en tout point à travers ou en-dessous du garde-corps, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
d)la porte a les mêmes caractéristiques que le garde-corps et elle est munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à celle-ci de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :
la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
l’empiètement maximal dans une marge de la plate-forme implantée dans une cour autre qu’une cour arrière est de deux mètres;
la plate-forme est située à une distance minimale de trois mètres d’une ligne avant de lot;
la plate-forme est située à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot ou à la distance prescrite pour l’installation d’un balcon ou d’une terrasse en vertu des articles 386 ou 387;
l’accès à la plate-forme est contrôlé par une porte ou un garde-corps;
la plate-forme est munie d’un garde-corps qui respecte les normes suivantes :
a)sa hauteur minimale est de 0,9 mètre;
b)la hauteur maximale entre le plancher et le garde-corps est de 0,1 mètre;
c)le garde-corps est dépourvu d’une partie horizontale entre 0,1 mètre et 0,9 mètre du plancher;
d)la proximité de ses matériaux ne permet pas le passage, en tout point à travers du garde-corps, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
e)le garde-corps a des ouvertures losangées, le cas échéant, d’une dimension maximale de 0,05 mètre;
f)la hauteur minimale de la porte équivaut à la hauteur du garde-corps et elle est munie d’un verrou.